top of page

Publication du décret déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil Présidentiel de transition


  •   Le décret déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du conseil Présidentiel de transition  a été publié vendredi dans le moniteur, le journal officiel de la République Section 1. Objet et mission   Article 1.- le présent décret détermine l’organisation et fonctionnement du Conseil Présidentiel de  Transition, dénommé ci-après le « CPT ».   Article 2.- La mission du Conseil Présidentiel de  Transition consiste à remettre Haïti sur la voie de la dignité, de la légitimité démocratique, de la stabilité et de la souveraineté et à s’assurer du bon fonctionnement des institutions de l’État.              Le Conseil Présidentiel de Transition assume de manière collégiale l’orientation et le pilotage de la transition. Il a  son siège au Palais National.   Section 2.- Composition, Durée du Mandat et Attributions du CPT   Sous-section 1.- Composition du CPT   Article 3.- Le Conseil Présidentiel de Transition est composé de sept (7) membres avec droit de vote et deux (2) observateurs sans droit de vote.   Il est constitué conformément à l’article 1er  et 2 du décret du 10 avril 2024 créant le CPT.   Article 4.- Il est coordonné par un de ses membres faisant office de Président du Conseil de Transition jouant le rôle de coordonnateur des travaux du Conseil.   Il est institué une présidente tournante avec quatre Conseillers désignés par résolution du CPT, suivant la période ci-après indiqué : a)    Du 7 mai 2024 au 7 octobre 2024 ; b)   Du 7 Octobre 2024 au 7 mars 2025 ; c)    Du 7 mars 2025 au 7 août 2025 ; d)   Du 7 août 2025 au 7 février 2025.   Article 5.- Avant d’entrer en fonction, les membres du Conseil Présidentiel de Transition prêtent  le serment suivant : “Je jure devant Dieu et devant la Nation, d'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire.”   Sous-section 2.- Durée du mandat du CPT   Article 6.- Le mandat du Conseil Présidentiel de Transition prend fin le 7 février 2026.   Article 6.1.- Le Conseil Présidentiel de Transition ne peut bénéficier de prolongation de mandat.   Article 7.- Les membres du Conseil Présidentiel de Transition  ne peuvent se porter candidats à aucun poste aux élections qui seront organisées durant la transition.   Sous-section 3. Attributions   Article 8.- Outre les dispositions de l’article 5 du décret du 10 avril 2024 créant le Conseil Présidentiel de Transition, le Conseil :   1.    nomme le Premier ministre conformément aux mécanismes et critères établis; 2.    participe conjointement avec le Premier ministre à la formation d’un Cabinet Ministériel inclusif ; 3.    s’assure de l’établissement de la feuille de route du Gouvernement ; 4.    s’assure de concert avec le gouvernement du développement et de la mise en œuvre de 5           grands chantiers, à savoir: a)    la sécurité publique et nationale; b)   le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire; c)    la conférence nationale et la question constitutionnelle ; d)   l’État de droit et la justice; e)    les élections pour le renouvellement du personnel politique; 5.    poursuit la collaboration  avec tous les membres de la Communauté Internationale pour le           déploiement accéléré de la Mission Multinationale de Soutien à la Sécurité  autorisée par           la Résolution 2699/2023 du Conseil de Sécurité des Nations Unies; 6.    met en place un Organe de Contrôle de l’Action Gouvernementale (OCGAG) composé de personnalités représentatives de la diversité géographique et sociale du pays, impartiales, honnêtes et compétentes; 7.    établit un Conseil National de Sécurité (CNS) formé d’experts nationaux, de professionnels de la diaspora et d’autres personnalités pour donner une réponse aux      différents aspects de la crise de sécurité du pays. ; 8.    s’assure de l’organisation des  assises de la Conférence Nationale, en mettant en place le  Comité de Pilotage de la Conférence Nationale en concertation avec le Premier ministre et en consultation avec les parties prenantes signataires de l’Accord politique et d’autres structures organisées de la société ; 9.    nomme les membres du Conseil Électoral Provisoire (CEP) ; 10.  veille à la création d’un Parquet financier National spécialisé en charge de la grande délinquance économique et financière, traitant des atteintes aux finances publiques, à la probité, au bon fonctionnement des marchés financiers ; 11. veille à la réalisation d’un audit général de l’Administration publique incluant les organismes et institutions autonomes, les représentations diplomatiques, et toutes les     institutions publiques génératrices de revenus. ; 12. procède de concert avec le Premier Ministre à la création de la Commission Vérité, Justice, Réparation, en consultation avec les organisations de droits humains nationales et internationales ; 13. veille à la mise en place d’un Programme concerté de réformes, qui prend en compte la nature transitoire du gouvernement, accordera la priorité à la relance économique, à l’assainissement de l’environnement, à la réhabilitation des infrastructures, au système judiciaire, à l'administration publique, aux recettes, à la lutte contre la corruption et l'impunité; 14. veille à la mise en place d’un grand programme de formation et de débats en collaboration avec des centres de formation, des universités privées et publiques au profit      des ressources humaines de l’Administration publique ; 15. veille à la réduction du train de vie de l’État durant la période de transition au sein des   différents organes de la transition, notamment le Conseil Présidentiel, le gouvernement et les organismes autonomes de l’État ; 16. fait sceller les décrets et tous autres actes du Pouvoir Exécutif du Sceau de la République et les fait publier conformément à la loi en la matière ; 17.  exerce toutes autres fonctions que la Constitution et les lois de la République confèrent à la Présidence dans les limites de l’applicabilité de l’accord politique pour une transition      pacifique et ordonnée ; 18. prend toutes  les dispositions favorisant une transition pacifique et ordonnée ; 19. assure le suivi et la mise en œuvre de toutes les dispositions de l’Accord politique du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée.   Chapitre II  Dispositions Organiques   Section 1. Organisation et fonctionnement du Conseil Présidentiel de Transition   Article 9.- Le Conseil Présidentiel de Transition est organisé de la manière suivante: 1.    La Présidence du Conseil Présidentiel ayant une fonction de représentation et de coordination du Conseil; 2.    Le Cabinet du Conseil Présidentiel qui assiste les Membres du Conseil dans la coordination, l’orientation et la supervision des grands chantiers de la Transition que sont: a.    la sécurité publique et nationale; b.    le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire; c.    la conférence nationale et la question constitutionnelle; d.    l’État de droit, la justice et les droits humains; e.    les élections pour le renouvellement du personnel politique.   Article 10- Les neuf (9) membres du Conseil Présidentiel jouissent des mêmes droits et prérogatives.   Sous-section 1. La Présidence du Conseil   Article 11.- Les membres du Conseil Présidentiel de Transition procèdent, après leur installation, au choix du Président dudit Conseil par consensus. A défaut de consensus, il est élu par vote à la majorité qualifiée des membres votants du Conseil, soit cinq (5) sur les sept (7) Conseillers avec droit de vote.   Il est organisé deux (2) tours de vote si nécessaires. En cas d’échec du premier vote, un second vote a lieu entre les deux (2) candidats arrivés en tête de ce premier vote. Dans ce cas, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu. Au second, tour les votes doivent être exprimés pour l’un ou l’autre candidat.    Article 11.1 Le Président du Conseil a des fonctions  de coordination et de représentation, mais n’a aucune autorité sur ses paires, ni avantage et privilège supplémentaire.   Il est habilité à représenter le Conseil Présidentiel. Le Président signe les décisions au nom du Conseil et les fait transmettre au journal officiel de la République « Le Moniteur » pour publication.   Article 11.2.- Le Président du Conseil Présidentiel de Transition, accompagné des autres membres dudit Conseil, préside le Conseil des Ministres.     Section 2. Fonctionnement   Sous-section 1.  Secrétariat Privé du Conseil Présidentiel de Transition     Article 12.-  Le Conseil Présidentiel de Transition dispose d’un Secrétariat privé et d’un Cabinet organisés en fonction de la répartition des responsabilités au sein du Conseil.   Le Secrétariat Privé du CPT est chargé de toutes les questions privées et d'intendance du CPT et de ses membres. Il assure le suivi administratif de toutes les décisions que le CP aura prises.   Article12.1.- Le Secrétariat Privé du CPT a pour attributions d'assurer: 1.    La gestion et le suivi des rencontres privées des membres du CPT ; 2.    La saisie et le classement des dossiers privés des membres du CPT ; 3.    La saisie et l'archivage des dossiers confidentiels ; 4.    La prise en charge des affaires réservées ou confidentielles des membres du CPT ; 5.    La gestion des correspondances privées du CPT ; 6.    La gestion des communications téléphoniques des membres du CPT ; 7.    Le service de traduction et d'interprétariat du Conseil Présidentiel de Transition ; 8.    L'exécution de toutes autres tâches qui lui sont confiées par les membres du CPT.   Article 12.2.- Le Secrétariat Privé est composé de personnes désignées respectivement par les membres du CPT.  Il est Coordonné par la personne désignée par le Président du CP et porte le titre de « Secrétaire privé du Conseil ».    Sous-section 2. Cabinet  du Conseil Présidentiel de Transition   Article 13.- Le Cabinet du Conseil Présidentiel de Transition est un organe de conseil politique et technique chargé d'assister le CPT et ses membres dans la formulation des choix et décisions relevant de leurs domaines de compétences, ainsi que dans l'appréhension, le suivi et la mise en perspective des dossiers intéressant la vie nationale.   Article 13.1.- Le Cabinet du CPT : 1.    assiste les membres du CPT dans l'exercice de ses prérogatives et responsabilités dans le cadre de la transition ; 2.    conseille les membres du CPT sur la marche générale des affaires de la République et sur les dossiers sur lesquels ils sont appelés à se prononcer ; 3.    veille à l'exécution des directives du CP dans le domaine des compétences qui lui sont dévolues; 4.    veille à la préparation de la participation des membres du CPT au Conseil des Ministres et aux réunions de travail qu'ils dirigent ; 5.    gère l'agenda et les audiences des membres du CPT ; 6.    suit, pour le compte des membres du CPT les différents aspects de la vie nationale ; 7.    informe les membres du CPT de la situation politique, économique, diplomatique, sécuritaire, sociale, et culturelle du pays et lui fournit, à l'aide d'analyse de synthèse, des éléments propres à éclairer leur gouverne ; 8.    prépare les décisions du CP dans ses domaines de compétences propres et partagées; 9.    veille à l'application des décisions engageant la responsabilité du CP ; 10. contrôle la régularité des actes soumis à la signature des membres du CP ; 11. assure les liaisons avec le Gouvernement, les Institutions Indépendantes, les institutions nationales ou internationales, publiques ou privées : 12. gère les relations du CP et de ses membres avec les parties prenantes signataires de l’Accord du 3 avril 2024 et les autres partis politiques et secteurs de la vie nationale ; 13. assure la coordination et la programmation des activités du CP et de ses membres en fonction du calendrier retenu ; 14. prend en charge la préparation et l'organisation des points de presse du Président du CP ou de ses membres 15. s'assure du traitement du courrier du CP et de ses membres.   Article13.2.- Le Cabinet du CPT est formé de Conseillers techniques liés à la Présidence par un contrat, accompagné de leurs termes de référence, conclu suivant les dispositions de la loi en la matière.   Article 13.3.- Chaque membre du CPT propose leurs Conseillers techniques au Cabinet du CP en fonction des Chantiers de la transition qu’il conduit. Une résolution du Conseil fixe le nombre des Conseillers techniques auquel a droit chaque membre du CPT.   Article 13.4.- Les Conseillers techniques sont répartis dans des cellules spécialisées du Cabinet coordonnées chacune par un Conseiller Technique principal, sous l’autorité directe du membre du CP en charge d’un chantier de la transition. Les Cellules spécialisées du Cabinet sont formées en fonction des cinq (5) grands chantiers de la transition.   Article 13.5.- Le Cabinet du CP est placé sous l'autorité d'un Directeur de Cabinet qui a rang de Ministre. Il est nommé par le CP par consensus ou par vote. Le Directeur de Cabinet du CPT et les Conseillers techniques coordonnant les Cellules spécialisées du Cabinet participent aux réunions du CPT et du Conseil des Ministres, avec voix consultative.   Article 14.- Le Directeur de Cabinet du CPT  1.    anime, dirige et coordonne le travail des Cellules Spécialisées du Cabinet : 2.    orchestre la conception et la mise en œuvre des interventions du CPT et de ses membres; 3.    veille à l'exécution des directives du CPT ; 4.    veille à la mise au point, par le Secrétaire Général du Conseil des Ministres, en liaison avec les autorités compétentes, de l'agenda du Conseil des Ministres ; 5.    veille au suivi des décisions prises en Conseil des Ministres dans les domaines relevant de la compétence du CPT ; 6.    prépare les remarques du CPT sur les dossiers soumis au Conseil des Ministres ; 7.    prépare tout dossier à discuter en réunions interinstitutionnelles; 8.    prépare les rencontres du CPT et mobilise éventuellement les ressources techniques appropriées:   Sous-section 3. Réunions et décisions du Conseil Présidentiel de Transition   Article 15.- Le Conseil se réunit valablement avec la présence en son sein des deux tiers de ses membres.   Article 15.1.- Le Conseil décide valablement si au moins quatre (5) de ses membres votants sont présents.   Article 16.- Le Conseil se réunit au moins trois (3) fois par semaine. Il se réunit également en séances spéciales sur demande formelle et motivée au moins d’un Membre du Conseil. Le Président du Conseil s’assure que tous les membres du Conseil sont dûment notifiés de la convocation de chaque séance.   Article 17.- Le Président préside les réunions du Conseil. En cas d’empêchement du Président, la réunion est présidée par un membre votant désigné par le Président.   Article 18.- Le Secrétaire Général de la Présidence assiste aux réunions du Conseil en qualité de Secrétaire, avec voix consultative. Le Secrétaire a pour attributions de : 1.      préparer le procès-verbal des réunions du Conseil ; 2.      s'assurer de la signature du procès-verbal de chaque réunion par tous les membres du Conseil ; 3.      veille à l'archivage des procès-verbaux des réunions du Conseil ; 4.      donner sur demande, son avis sur toute question liée aux travaux du Conseil, questions juridiques, administratives et logistiques.   Article 19.-           Le quorum constaté, le Président du Conseil ouvre la séance, demande au Secrétaire de procéder à la lecture de l'ordre du jour de la séance et prend acte de l'assentiment des membres du Conseil.   Article 20-  L'ordre du jour est épuisé point par point. Toutefois, un point peut être reporté à une séance ultérieure si une demande d'information complémentaire s'avère nécessaire.   Article 21.- Le consensus est privilégié pour toutes les décisions du Conseil. À défaut de consensus, les décisions sont prises par vote majoritaire sur le principe : un membre votant, une voix, et sans possibilité d’abstention.   Article 23.- Les décisions du Conseil engagent la responsabilité de tous ses membres. Toutefois, en cas de vote, les réserves ou les positions contraires sont consignées dans les procès-verbaux.   Article 24.- Peuvent assister aux réunions du Conseil Présidentiel de Transition, sur invitation du Conseil : 1.    le Premier ministre ; 2.    des fonctionnaires ou des experts appelés, par leurs interventions sur des questions ponctuelles et spécifiques, à éclairer l'opinion des membres du Conseil ; 3.    des responsables des institutions indépendantes pour être entendus sur des dossiers d'importance nationale intéressant leurs champs de compétence. Toutefois, les personnes ci-dessus visées, leurs exposés terminés suivis de questions s'il y a lieu, ne pourront pas prendre part aux délibérations du Conseil.   Article 25.- Assistent également aux réunions du Conseil, le Chef de Cabinet du Conseil Présidentiel et les Coordonnateurs des Cellules Spécialisées du Cabinet, avec voix consultative.   Article 26.- En cas d’absence dûment motivée, un membre du Conseil peut déléguer son droit de vote à un autre membre.   Article 27.- En cas d'empêchement, de démission, de maladie grave, ou de décès d'un membre du Conseil présidentiel, le secteur de son origine procède à son remplacement dans les 10 jours francs.   Article 27.2.- Le membre désigné en remplacement prête le serment prévu dans le présent arrêté.   Article 28.- Le Conseil Présidentiel est considéré dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions dans le cas où quatre (4) de ses membres votants se trouvent empêchés pour une raison quelconque.   Article 28.1.- Si le Conseil Présidentiel se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, le Conseil des Ministres, sous la présidence du de Gouvernement, exerce le pouvoir exécutif tant que dure l'empêchement.   Sous-section 3. Rémunération des membres du CPT   Article 29.- Les membres du Conseil Présidentiel reçoivent du Trésor public une indemnité mensuelle à partir de leur installation. L’Exécutif de la Transition veille à ce que soient supprimés les privilèges injustifiés, à rationaliser l’utilisation des véhicules de services entre autres.   Le conjoint d’un membre du Conseil Présidentiel, ni aucun membre de sa famille, ne bénéficie d’un statut particulier durant la période de Transition, ne gère de projet public, ne possède pas un bureau  et n’a accès à des fonds du Trésor Public.   Sous-section 4. Reddition de comptes   Article 30.- Tous les six (6) mois, après son installation, le Conseil Présidentiel de Transition, par un message à la Nation et par-devant l’Organe de Contrôle de l’Action Gouvernementale (OCAG), fait l’Exposé général de la situation. Cet exposé ne donne lieu à aucun débat.       Chapitre III Dispositions  particulières   Article 31.- Le Premier ministre et le Cabinet ministériel sont choisis sur la base des mêmes critères.   Article 32.- Chaque secteur constituant le Conseil Présidentiel de Transition ou partie de l'Accord politique propose un (1) candidat au poste de Premier ministre qu'il soumet au Conseil Présidentiel. De cette liste rendue publique, ne dépassant pas 15 candidatures, le Conseil Présidentiel choisit le Premier ministre par consensus ou à la majorité des membres votants du Conseil, après études des dossiers retenus et entrevue avec les candidats avec le CPT.   Article 32.1.-        Dans le cas de vote, le choix est fait sur trois (3) tours de la manière suivante : 1.    le premier tour a lieu avec les candidats au poste de Premier ministre qui ont fait consensus au sein du CPT ; 2.    en cas d’échec, un second tour est organisé avec les candidats ayant recueilli au moins un vote ; 3.    si le second tour ne permet pas de départager les voix, un troisième tour est organisé avec les deux (2) candidats arrivés en tête. Celui qui aura obtenu plus de vote est désigné Premier ministre.   Article  32.2.- Le Conseil Présidentiel s'assure que le Premier ministre et les ministres répondent aux critères d'éligibilité définis par la Constitution. Toutefois, compte tenu de la situation exceptionnelle de la Transition, et dans l'esprit de l'Accord politique trouvé entre les parties prenantes, des considérations spéciales sont faites quant à certaines pièces à soumettre qui sont prévues par la constitution.   Article 32.3.- Vu l'urgente de nécessité de mettre en place le pouvoir exécutif de la transition, les membres du Conseil Présidentiel, du gouvernement et de l'OCAG   disposent d'un délai maximum de 30 jours, à partir de la date de leur installation, pour verser à leur dossier les pièces suivantes: 1.    Certificat de Police délivré par la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) et un casier judiciaire délivré par le TPI; 2.    Déclaration Définitive d'Impôts sur le Revenu; 3.    Certificat de Déclaration de Patrimoine dans le strict respect de la loi portant Déclaration de Patrimoine.   Article 32.4.- Les membres du Conseil Présidentiel et du Gouvernement, avant leur installation, s'engagent par un acte notarié à soumettre la totalité de leurs pièces dans les 30 jours qui suivent leur installation compte tenu du fait qu’elles sont exigées avant même la prise de fonction.   Article 33.- S'il est avéré qu'un membre du Conseil Présidentiel a enfreint les critères d'éligibilité définis dans le présent Arrêté, ou s'il est démontré qu'il a enfreint la loi, le secteur mandant exige sa démission et pourvoit à son remplacement. Il sera poursuivi et puni conformément à la loi selon le cas.   Article  34.-  Le candidat au poste de Premier ministre ou de ministre doit avoir le profil et les compétences suivants : 1.    Avoir une bonne connaissance de l'administration publique ; 2.    Avoir une bonne expérience managériale de haut niveau; 3.    Démontrer une bonne connaissance de la vie politique haïtienne, des enjeux géopolitiques et de la crise profonde que traverse le pays; 4.    Développer d'excellentes compétences en communication; 5.    Maitriser l'art de la négociation ; 6.    Démontrer une grande capacité de rassembler et de construire des ponts entre les secteurs; 7.    Être capable de travailler en équipe et sous pression; 8.    Avoir une trajectoire professionnelle attestant d'un leadership fort; 9.    Ne montrer de parti pris pour aucun acteur politique, économique ou social ; 10. Montrer de l'empathie pour la souffrance de la population haïtienne.   Article 35.- Le CP constitue une commission de cinq (5) membres formée des membres du Cabinet du CP afin d’étudier les dossiers de candidatures au poste de Premier ministre, de Ministres et de Secrétaires d’Etat.   Article 36.- Pour toute nomination qui ne peut faire l’objet de consensus, le CP procède suivant les conditions fixées par la loi, ou à défaut, selon le même mécanisme pour le choix du Premier ministre et des membres du Cabinet ministériel. Pour toutes autres situations pouvant constituer de blocage au fonctionnement du CP, il sera procédé par résolution du Conseil afin de les surmonter.   Article  37.-  En cas de présomptions graves, de corruption dûment constatée ou de déficit de gouvernance documenté et présenté par l'OCAG, le Conseil Présidentiel met fin aux fonctions du Premier ministre par la présentation par celui-ci de la démission de son gouvernement. Chapitre IV Dispositions finales   Article 38- Le présent Décret sera publié et exécuté aux fins de droit.   Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 mai 2024, An 221e de l’Indépendance.     Virus-free.www.avast.com





  • Jazil Eddy  Expéditeur :eddyjazz2003@yahoo.fr À :Piere Jerome Richard sam. 11 mai à 08:40   Publication du décret déterminant  l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil Présidentiel de transition  Le décret déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du conseil Présidentiel de transition  a été publié vendredi dans le moniteur, le journal officiel de la République Section 1. Objet et mission   Article 1.- le présent décret détermine l’organisation et fonctionnement du Conseil Présidentiel de  Transition, dénommé ci-après le « CPT ».   Article 2.- La mission du Conseil Présidentiel de  Transition consiste à remettre Haïti sur la voie de la dignité, de la légitimité démocratique, de la stabilité et de la souveraineté et à s’assurer du bon fonctionnement des institutions de l’État.              Le Conseil Présidentiel de Transition assume de manière collégiale l’orientation et le pilotage de la transition. Il a  son siège au Palais National.   Section 2.- Composition, Durée du Mandat et Attributions du CPT   Sous-section 1.- Composition du CPT   Article 3.- Le Conseil Présidentiel de Transition est composé de sept (7) membres avec droit de vote et deux (2) observateurs sans droit de vote.   Il est constitué conformément à l’article 1er  et 2 du décret du 10 avril 2024 créant le CPT.   Article 4.- Il est coordonné par un de ses membres faisant office de Président du Conseil de Transition jouant le rôle de coordonnateur des travaux du Conseil.   Il est institué une présidente tournante avec quatre Conseillers désignés par résolution du CPT, suivant la période ci-après indiqué : a)    Du 7 mai 2024 au 7 octobre 2024 ; b)   Du 7 Octobre 2024 au 7 mars 2025 ; c)    Du 7 mars 2025 au 7 août 2025 ; d)   Du 7 août 2025 au 7 février 2025.   Article 5.- Avant d’entrer en fonction, les membres du Conseil Présidentiel de Transition prêtent  le serment suivant : “Je jure devant Dieu et devant la Nation, d'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire.”   Sous-section 2.- Durée du mandat du CPT   Article 6.- Le mandat du Conseil Présidentiel de Transition prend fin le 7 février 2026.   Article 6.1.- Le Conseil Présidentiel de Transition ne peut bénéficier de prolongation de mandat.   Article 7.- Les membres du Conseil Présidentiel de Transition  ne peuvent se porter candidats à aucun poste aux élections qui seront organisées durant la transition.   Sous-section 3. Attributions   Article 8.- Outre les dispositions de l’article 5 du décret du 10 avril 2024 créant le Conseil Présidentiel de Transition, le Conseil :   1.    nomme le Premier ministre conformément aux mécanismes et critères établis; 2.    participe conjointement avec le Premier ministre à la formation d’un Cabinet Ministériel inclusif ; 3.    s’assure de l’établissement de la feuille de route du Gouvernement ; 4.    s’assure de concert avec le gouvernement du développement et de la mise en œuvre de 5           grands chantiers, à savoir: a)    la sécurité publique et nationale; b)   le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire; c)    la conférence nationale et la question constitutionnelle ; d)   l’État de droit et la justice; e)    les élections pour le renouvellement du personnel politique; 5.    poursuit la collaboration  avec tous les membres de la Communauté Internationale pour le           déploiement accéléré de la Mission Multinationale de Soutien à la Sécurité  autorisée par           la Résolution 2699/2023 du Conseil de Sécurité des Nations Unies; 6.    met en place un Organe de Contrôle de l’Action Gouvernementale (OCGAG) composé de personnalités représentatives de la diversité géographique et sociale du pays, impartiales, honnêtes et compétentes; 7.    établit un Conseil National de Sécurité (CNS) formé d’experts nationaux, de professionnels de la diaspora et d’autres personnalités pour donner une réponse aux      différents aspects de la crise de sécurité du pays. ; 8.    s’assure de l’organisation des  assises de la Conférence Nationale, en mettant en place le  Comité de Pilotage de la Conférence Nationale en concertation avec le Premier ministre et en consultation avec les parties prenantes signataires de l’Accord politique et d’autres structures organisées de la société ; 9.    nomme les membres du Conseil Électoral Provisoire (CEP) ; 10.  veille à la création d’un Parquet financier National spécialisé en charge de la grande délinquance économique et financière, traitant des atteintes aux finances publiques, à la probité, au bon fonctionnement des marchés financiers ; 11. veille à la réalisation d’un audit général de l’Administration publique incluant les organismes et institutions autonomes, les représentations diplomatiques, et toutes les     institutions publiques génératrices de revenus. ; 12. procède de concert avec le Premier Ministre à la création de la Commission Vérité, Justice, Réparation, en consultation avec les organisations de droits humains nationales et internationales ; 13. veille à la mise en place d’un Programme concerté de réformes, qui prend en compte la nature transitoire du gouvernement, accordera la priorité à la relance économique, à l’assainissement de l’environnement, à la réhabilitation des infrastructures, au système judiciaire, à l'administration publique, aux recettes, à la lutte contre la corruption et l'impunité; 14. veille à la mise en place d’un grand programme de formation et de débats en collaboration avec des centres de formation, des universités privées et publiques au profit      des ressources humaines de l’Administration publique ; 15. veille à la réduction du train de vie de l’État durant la période de transition au sein des   différents organes de la transition, notamment le Conseil Présidentiel, le gouvernement et les organismes autonomes de l’État ; 16. fait sceller les décrets et tous autres actes du Pouvoir Exécutif du Sceau de la République et les fait publier conformément à la loi en la matière ; 17.  exerce toutes autres fonctions que la Constitution et les lois de la République confèrent à la Présidence dans les limites de l’applicabilité de l’accord politique pour une transition      pacifique et ordonnée ; 18. prend toutes  les dispositions favorisant une transition pacifique et ordonnée ; 19. assure le suivi et la mise en œuvre de toutes les dispositions de l’Accord politique du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée.   Chapitre II  Dispositions Organiques   Section 1. Organisation et fonctionnement du Conseil Présidentiel de Transition   Article 9.- Le Conseil Présidentiel de Transition est organisé de la manière suivante: 1.    La Présidence du Conseil Présidentiel ayant une fonction de représentation et de coordination du Conseil; 2.    Le Cabinet du Conseil Présidentiel qui assiste les Membres du Conseil dans la coordination, l’orientation et la supervision des grands chantiers de la Transition que sont: a.    la sécurité publique et nationale; b.    le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire; c.    la conférence nationale et la question constitutionnelle; d.    l’État de droit, la justice et les droits humains; e.    les élections pour le renouvellement du personnel politique.   Article 10- Les neuf (9) membres du Conseil Présidentiel jouissent des mêmes droits et prérogatives.   Sous-section 1. La Présidence du Conseil   Article 11.- Les membres du Conseil Présidentiel de Transition procèdent, après leur installation, au choix du Président dudit Conseil par consensus. A défaut de consensus, il est élu par vote à la majorité qualifiée des membres votants du Conseil, soit cinq (5) sur les sept (7) Conseillers avec droit de vote.   Il est organisé deux (2) tours de vote si nécessaires. En cas d’échec du premier vote, un second vote a lieu entre les deux (2) candidats arrivés en tête de ce premier vote. Dans ce cas, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu. Au second, tour les votes doivent être exprimés pour l’un ou l’autre candidat.    Article 11.1 Le Président du Conseil a des fonctions  de coordination et de représentation, mais n’a aucune autorité sur ses paires, ni avantage et privilège supplémentaire.   Il est habilité à représenter le Conseil Présidentiel. Le Président signe les décisions au nom du Conseil et les fait transmettre au journal officiel de la République « Le Moniteur » pour publication.   Article 11.2.- Le Président du Conseil Présidentiel de Transition, accompagné des autres membres dudit Conseil, préside le Conseil des Ministres.     Section 2. Fonctionnement   Sous-section 1.  Secrétariat Privé du Conseil Présidentiel de Transition     Article 12.-  Le Conseil Présidentiel de Transition dispose d’un Secrétariat privé et d’un Cabinet organisés en fonction de la répartition des responsabilités au sein du Conseil.   Le Secrétariat Privé du CPT est chargé de toutes les questions privées et d'intendance du CPT et de ses membres. Il assure le suivi administratif de toutes les décisions que le CP aura prises.   Article12.1.- Le Secrétariat Privé du CPT a pour attributions d'assurer: 1.    La gestion et le suivi des rencontres privées des membres du CPT ; 2.    La saisie et le classement des dossiers privés des membres du CPT ; 3.    La saisie et l'archivage des dossiers confidentiels ; 4.    La prise en charge des affaires réservées ou confidentielles des membres du CPT ; 5.    La gestion des correspondances privées du CPT ; 6.    La gestion des communications téléphoniques des membres du CPT ; 7.    Le service de traduction et d'interprétariat du Conseil Présidentiel de Transition ; 8.    L'exécution de toutes autres tâches qui lui sont confiées par les membres du CPT.   Article 12.2.- Le Secrétariat Privé est composé de personnes désignées respectivement par les membres du CPT.  Il est Coordonné par la personne désignée par le Président du CP et porte le titre de « Secrétaire privé du Conseil ».    Sous-section 2. Cabinet  du Conseil Présidentiel de Transition   Article 13.- Le Cabinet du Conseil Présidentiel de Transition est un organe de conseil politique et technique chargé d'assister le CPT et ses membres dans la formulation des choix et décisions relevant de leurs domaines de compétences, ainsi que dans l'appréhension, le suivi et la mise en perspective des dossiers intéressant la vie nationale.   Article 13.1.- Le Cabinet du CPT : 1.    assiste les membres du CPT dans l'exercice de ses prérogatives et responsabilités dans le cadre de la transition ; 2.    conseille les membres du CPT sur la marche générale des affaires de la République et sur les dossiers sur lesquels ils sont appelés à se prononcer ; 3.    veille à l'exécution des directives du CP dans le domaine des compétences qui lui sont dévolues; 4.    veille à la préparation de la participation des membres du CPT au Conseil des Ministres et aux réunions de travail qu'ils dirigent ; 5.    gère l'agenda et les audiences des membres du CPT ; 6.    suit, pour le compte des membres du CPT les différents aspects de la vie nationale ; 7.    informe les membres du CPT de la situation politique, économique, diplomatique, sécuritaire, sociale, et culturelle du pays et lui fournit, à l'aide d'analyse de synthèse, des éléments propres à éclairer leur gouverne ; 8.    prépare les décisions du CP dans ses domaines de compétences propres et partagées; 9.    veille à l'application des décisions engageant la responsabilité du CP ; 10. contrôle la régularité des actes soumis à la signature des membres du CP ; 11. assure les liaisons avec le Gouvernement, les Institutions Indépendantes, les institutions nationales ou internationales, publiques ou privées : 12. gère les relations du CP et de ses membres avec les parties prenantes signataires de l’Accord du 3 avril 2024 et les autres partis politiques et secteurs de la vie nationale ; 13. assure la coordination et la programmation des activités du CP et de ses membres en fonction du calendrier retenu ; 14. prend en charge la préparation et l'organisation des points de presse du Président du CP ou de ses membres 15. s'assure du traitement du courrier du CP et de ses membres.   Article13.2.- Le Cabinet du CPT est formé de Conseillers techniques liés à la Présidence par un contrat, accompagné de leurs termes de référence, conclu suivant les dispositions de la loi en la matière.   Article 13.3.- Chaque membre du CPT propose leurs Conseillers techniques au Cabinet du CP en fonction des Chantiers de la transition qu’il conduit. Une résolution du Conseil fixe le nombre des Conseillers techniques auquel a droit chaque membre du CPT.   Article 13.4.- Les Conseillers techniques sont répartis dans des cellules spécialisées du Cabinet coordonnées chacune par un Conseiller Technique principal, sous l’autorité directe du membre du CP en charge d’un chantier de la transition. Les Cellules spécialisées du Cabinet sont formées en fonction des cinq (5) grands chantiers de la transition.   Article 13.5.- Le Cabinet du CP est placé sous l'autorité d'un Directeur de Cabinet qui a rang de Ministre. Il est nommé par le CP par consensus ou par vote. Le Directeur de Cabinet du CPT et les Conseillers techniques coordonnant les Cellules spécialisées du Cabinet participent aux réunions du CPT et du Conseil des Ministres, avec voix consultative.   Article 14.- Le Directeur de Cabinet du CPT  1.    anime, dirige et coordonne le travail des Cellules Spécialisées du Cabinet : 2.    orchestre la conception et la mise en œuvre des interventions du CPT et de ses membres; 3.    veille à l'exécution des directives du CPT ; 4.    veille à la mise au point, par le Secrétaire Général du Conseil des Ministres, en liaison avec les autorités compétentes, de l'agenda du Conseil des Ministres ; 5.    veille au suivi des décisions prises en Conseil des Ministres dans les domaines relevant de la compétence du CPT ; 6.    prépare les remarques du CPT sur les dossiers soumis au Conseil des Ministres ; 7.    prépare tout dossier à discuter en réunions interinstitutionnelles; 8.    prépare les rencontres du CPT et mobilise éventuellement les ressources techniques appropriées:   Sous-section 3. Réunions et décisions du Conseil Présidentiel de Transition   Article 15.- Le Conseil se réunit valablement avec la présence en son sein des deux tiers de ses membres.   Article 15.1.- Le Conseil décide valablement si au moins quatre (5) de ses membres votants sont présents.   Article 16.- Le Conseil se réunit au moins trois (3) fois par semaine. Il se réunit également en séances spéciales sur demande formelle et motivée au moins d’un Membre du Conseil. Le Président du Conseil s’assure que tous les membres du Conseil sont dûment notifiés de la convocation de chaque séance.   Article 17.- Le Président préside les réunions du Conseil. En cas d’empêchement du Président, la réunion est présidée par un membre votant désigné par le Président.   Article 18.- Le Secrétaire Général de la Présidence assiste aux réunions du Conseil en qualité de Secrétaire, avec voix consultative. Le Secrétaire a pour attributions de : 1.      préparer le procès-verbal des réunions du Conseil ; 2.      s'assurer de la signature du procès-verbal de chaque réunion par tous les membres du Conseil ; 3.      veille à l'archivage des procès-verbaux des réunions du Conseil ; 4.      donner sur demande, son avis sur toute question liée aux travaux du Conseil, questions juridiques, administratives et logistiques.   Article 19.-           Le quorum constaté, le Président du Conseil ouvre la séance, demande au Secrétaire de procéder à la lecture de l'ordre du jour de la séance et prend acte de l'assentiment des membres du Conseil.   Article 20-  L'ordre du jour est épuisé point par point. Toutefois, un point peut être reporté à une séance ultérieure si une demande d'information complémentaire s'avère nécessaire.   Article 21.- Le consensus est privilégié pour toutes les décisions du Conseil. À défaut de consensus, les décisions sont prises par vote majoritaire sur le principe : un membre votant, une voix, et sans possibilité d’abstention.   Article 23.- Les décisions du Conseil engagent la responsabilité de tous ses membres. Toutefois, en cas de vote, les réserves ou les positions contraires sont consignées dans les procès-verbaux.   Article 24.- Peuvent assister aux réunions du Conseil Présidentiel de Transition, sur invitation du Conseil : 1.    le Premier ministre ; 2.    des fonctionnaires ou des experts appelés, par leurs interventions sur des questions ponctuelles et spécifiques, à éclairer l'opinion des membres du Conseil ; 3.    des responsables des institutions indépendantes pour être entendus sur des dossiers d'importance nationale intéressant leurs champs de compétence. Toutefois, les personnes ci-dessus visées, leurs exposés terminés suivis de questions s'il y a lieu, ne pourront pas prendre part aux délibérations du Conseil.   Article 25.- Assistent également aux réunions du Conseil, le Chef de Cabinet du Conseil Présidentiel et les Coordonnateurs des Cellules Spécialisées du Cabinet, avec voix consultative.   Article 26.- En cas d’absence dûment motivée, un membre du Conseil peut déléguer son droit de vote à un autre membre.   Article 27.- En cas d'empêchement, de démission, de maladie grave, ou de décès d'un membre du Conseil présidentiel, le secteur de son origine procède à son remplacement dans les 10 jours francs.   Article 27.2.- Le membre désigné en remplacement prête le serment prévu dans le présent arrêté.   Article 28.- Le Conseil Présidentiel est considéré dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions dans le cas où quatre (4) de ses membres votants se trouvent empêchés pour une raison quelconque.   Article 28.1.- Si le Conseil Présidentiel se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, le Conseil des Ministres, sous la présidence du de Gouvernement, exerce le pouvoir exécutif tant que dure l'empêchement.   Sous-section 3. Rémunération des membres du CPT   Article 29.- Les membres du Conseil Présidentiel reçoivent du Trésor public une indemnité mensuelle à partir de leur installation. L’Exécutif de la Transition veille à ce que soient supprimés les privilèges injustifiés, à rationaliser l’utilisation des véhicules de services entre autres.   Le conjoint d’un membre du Conseil Présidentiel, ni aucun membre de sa famille, ne bénéficie d’un statut particulier durant la période de Transition, ne gère de projet public, ne possède pas un bureau  et n’a accès à des fonds du Trésor Public.   Sous-section 4. Reddition de comptes   Article 30.- Tous les six (6) mois, après son installation, le Conseil Présidentiel de Transition, par un message à la Nation et par-devant l’Organe de Contrôle de l’Action Gouvernementale (OCAG), fait l’Exposé général de la situation. Cet exposé ne donne lieu à aucun débat.       Chapitre III Dispositions  particulières   Article 31.- Le Premier ministre et le Cabinet ministériel sont choisis sur la base des mêmes critères.   Article 32.- Chaque secteur constituant le Conseil Présidentiel de Transition ou partie de l'Accord politique propose un (1) candidat au poste de Premier ministre qu'il soumet au Conseil Présidentiel. De cette liste rendue publique, ne dépassant pas 15 candidatures, le Conseil Présidentiel choisit le Premier ministre par consensus ou à la majorité des membres votants du Conseil, après études des dossiers retenus et entrevue avec les candidats avec le CPT.   Article 32.1.-        Dans le cas de vote, le choix est fait sur trois (3) tours de la manière suivante : 1.    le premier tour a lieu avec les candidats au poste de Premier ministre qui ont fait consensus au sein du CPT ; 2.    en cas d’échec, un second tour est organisé avec les candidats ayant recueilli au moins un vote ; 3.    si le second tour ne permet pas de départager les voix, un troisième tour est organisé avec les deux (2) candidats arrivés en tête. Celui qui aura obtenu plus de vote est désigné Premier ministre.   Article  32.2.- Le Conseil Présidentiel s'assure que le Premier ministre et les ministres répondent aux critères d'éligibilité définis par la Constitution. Toutefois, compte tenu de la situation exceptionnelle de la Transition, et dans l'esprit de l'Accord politique trouvé entre les parties prenantes, des considérations spéciales sont faites quant à certaines pièces à soumettre qui sont prévues par la constitution.   Article 32.3.- Vu l'urgente de nécessité de mettre en place le pouvoir exécutif de la transition, les membres du Conseil Présidentiel, du gouvernement et de l'OCAG   disposent d'un délai maximum de 30 jours, à partir de la date de leur installation, pour verser à leur dossier les pièces suivantes: 1.    Certificat de Police délivré par la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) et un casier judiciaire délivré par le TPI; 2.    Déclaration Définitive d'Impôts sur le Revenu; 3.    Certificat de Déclaration de Patrimoine dans le strict respect de la loi portant Déclaration de Patrimoine.   Article 32.4.- Les membres du Conseil Présidentiel et du Gouvernement, avant leur installation, s'engagent par un acte notarié à soumettre la totalité de leurs pièces dans les 30 jours qui suivent leur installation compte tenu du fait qu’elles sont exigées avant même la prise de fonction.   Article 33.- S'il est avéré qu'un membre du Conseil Présidentiel a enfreint les critères d'éligibilité définis dans le présent Arrêté, ou s'il est démontré qu'il a enfreint la loi, le secteur mandant exige sa démission et pourvoit à son remplacement. Il sera poursuivi et puni conformément à la loi selon le cas.   Article  34.-  Le candidat au poste de Premier ministre ou de ministre doit avoir le profil et les compétences suivants : 1.    Avoir une bonne connaissance de l'administration publique ; 2.    Avoir une bonne expérience managériale de haut niveau; 3.    Démontrer une bonne connaissance de la vie politique haïtienne, des enjeux géopolitiques et de la crise profonde que traverse le pays; 4.    Développer d'excellentes compétences en communication; 5.    Maitriser l'art de la négociation ; 6.    Démontrer une grande capacité de rassembler et de construire des ponts entre les secteurs; 7.    Être capable de travailler en équipe et sous pression; 8.    Avoir une trajectoire professionnelle attestant d'un leadership fort; 9.    Ne montrer de parti pris pour aucun acteur politique, économique ou social ; 10. Montrer de l'empathie pour la souffrance de la population haïtienne.   Article 35.- Le CP constitue une commission de cinq (5) membres formée des membres du Cabinet du CP afin d’étudier les dossiers de candidatures au poste de Premier ministre, de Ministres et de Secrétaires d’Etat.   Article 36.- Pour toute nomination qui ne peut faire l’objet de consensus, le CP procède suivant les conditions fixées par la loi, ou à défaut, selon le même mécanisme pour le choix du Premier ministre et des membres du Cabinet ministériel. Pour toutes autres situations pouvant constituer de blocage au fonctionnement du CP, il sera procédé par résolution du Conseil afin de les surmonter.   Article  37.-  En cas de présomptions graves, de corruption dûment constatée ou de déficit de gouvernance documenté et présenté par l'OCAG, le Conseil Présidentiel met fin aux fonctions du Premier ministre par la présentation par celui-ci de la démission de son gouvernement. Chapitre IV Dispositions finales   Article 38- Le présent Décret sera publié et exécuté aux fins de droit.   Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 mai 2024, An 221e de l’Indépendance.    


Comentarios


bottom of page